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Capacité de discernement - qu'est-ce que je décide et qu'est-ce que mon curateur décide ?

Capacité de discernement, d’exercice des droits civils et droits strictement personnelss

 

Est jugée capable de discernement toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement (Code civil CC art. 16). La capacité de discernement ne peut pas être généralisée et doit être évaluée en fonction de la situation. On part fondamentalement du principe qu’une personne est capable de discernement en ce qui concerne son corps et sa sexualité. Le contraire doit être prouvé et justifié.

 

Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils (CC art. 13). Quiconque a l’exercice des droits civils est capable d’acquérir et de s’obliger. Les personnes incapables de discernement, les mineurs (de moins de 18 ans) et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont PAS l’exercice des droits civils (CC art. 17).

 

De nombreuses personnes majeures en situation de handicap sont considérées comme partiellement ou totalement incapables de discernement, et n’ont donc pas l’exercice des droits civils. Pour ces personnes, il existe des mesures de protection relevant du droit de la protection de l’adulte, comme par exemple différentes curatelles graduelles.

 

Les droits strictement personnels sont mentionnés dans le Code civil5 (CC art. 19c). Il s’agit de droits personnels sur lesquels un-e curateur-trice/représentant-e ne peut prendre de décision par représentation uniquement sur la base d’une loi. Un-e curateur-trice ne peut pas non plus prendre de décision sur des droits strictement personnels absolus (ne souffrant donc d'aucune représentation). Il n’existe cependant pas de définitions légales de ces droits. Les droits strictement personnels résultent de la doctrine et de la jurisprudence.

 

Les droits strictement personnels pertinents pour le présent concept sont l’expression de la sexualité, le choix des partenaires (sexuels) ainsi que les fiançailles, l’enregistrement de concubinages, la fondation (et la dissolution) du mariage et d’une famille, et la reconnaissance de la paternité. Dans le contexte de la santé sexuelle, le droit strictement personnel à décider soi-même des interventions médicales non curatives comme les interventions gynécologiques est également pertinent. La loi sur la stérilisation et la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine doivent également être respectées.

 

Les droits strictement personnels absolus ne souffrent d'aucune représentation, que ce soit pour les personnes capables de discernement comme pour celles qui en sont incapables. Dans ce domaine, le ou la représentant-e légal-e n’a aucune compétence et peut intervenir dans le couple d’une personne ou dans la façon qu’a cette dernière de vivre sa sexualité uniquement si des limites légales ont été dépassées, par exemple en cas de mise en danger, d’abus ou de non-respect des normes pénales. Il ou elle doit pour ce faire passer par une action en justice (p. ex. plainte pénale).

 

Source : Concept sur la sexualité de l’Association Cerebral Suisse

 

Liens complémentaires

Code civil suisse [DM1] 

Loi sur la stérilisation[DM2] 

 

 

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