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Actes sexuels punissables

Le Code pénal suisse (CP) donne également des informations importantes sur les limites d’une sexualité librement déterminée. Le droit pénal indique où se situe la limite d’un abus sexuel. Il permet donc d’une part de se protéger contre les abus sexuels, et limite d’autre part l’autonomie sexuelle de tous les individus.

 

Les personnes en situation de handicap sont, par exemple protégées, en ce sens qu’il est interdit de profiter de liens de dépendance (dans le cas de personnes mineures, hospitalisées, détenues ou dans le cadre d’une relation professionnelle) ou d’une situation de détresse pour provoquer des actes d’ordre sexuel (CP art. 188, 192, 193). Le droit pénal prévoit que toute personne qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle u acte sexuel, sera punie (CP art. 191).

 

L’autonomie sexuelle des personnes en situation de handicap est également limitée par la loi, car celles-ci doivent également respecter le droit. Par exemple, l’interdiction de la pornographie mettant en scène des enfants ou de la pédophilie doit être respectée. Comme les personnes n’ayant PAS l’exercice des droits civils ne peuvent justifier leurs droits et devoirs, il est fréquent qu’aucune peine ne soit prononcée pour de telles transgressions de la loi de leur part. En effet, ces personnes sont souvent considérées comme irresponsables (elles ne peuvent pas comprendre le tort de leur acte ou ne peuvent pas agir en connaissance de cause) et ne sont donc pas punissables. Des mesures thérapeutiques stationnaires, dont l’effet est similaire à celui d’une peine, peuvent toutefois être imposées. Il est important pour l’Association Cerebral Suisse de montrer également les limites de l’autonomie sexuelle afin de favoriser la prévention des abus sexuels.

 

Résumé et prise de position

 

L’Association Cerebral Suisse se réfère à la CDPH ainsi qu’à d’autres bases juridiques nationales et internationales sur le thème de l’autodétermination et de la sexualité. L’attitude ouverte et progressiste de l’Association Cerebral Suisse respecte le droit strictement personnel à l’autodétermination absolue dans le choix du ou de la partenaire et dans l’expression de leur sexualité, ainsi que le respect de la Déclaration des droits sexuels de l’International Planned Parenthood Federation (IPPF). Toute personne, qu’elle soit capable de discernement ou non, a droit à l’autodétermination sexuelle et peut prendre ses propres décisions concernant sa sexualité, son comportement sexuel et son intimité sans interférence arbitraire, et a le droit d’être libre de toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la sexualité ou le genre.

L’accent est mis sur l’égalité et l’élimination de la discrimination fondée sur le handicap. Le droit à la protection contre l’exploitation, la violence et les abus doit être pris en compte. L’autodétermination sexuelle favorise la prévention.

 

Les relations affectives, la famille et la sexualité sont des droits strictement personnels qui sont très souvent  restreints chez les personnes en situation de handicap. Dans ce domaine, le ou la représentant-e légal-e, les parents ou les référent-e-s ne doivent pas outrepasser leurs compétences. Ils ne peuvent intervenir dans le couple d’une personne ou dans la façon qu’a cette dernière de vivre sa sexualité que par une action en justice, par exemple en cas de mise en danger, d’abus ou de non-respect des normes pénales. Cette appréciation a été confirmée par la docteur en droit Severin Bischof et est défendue ainsi par l’Association Cerebral Suisse.

 

Source : Extrait du concept sur la sexualité de l’Association Cerebral Suisse

 

Liens complémentaires

Code pénal suisse 

Charte pour la prévention de l'exploitation sexuelle  - INSOS

 

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